Article L214-18 du Code rural (nouveau)

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Version21/09/2000
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

A dater du jour où l'arrêté du préfet ou du maire est signifié à la partie intéressée jusqu'à celui où les mesures prescrites sont exécutées, l'usage des locaux dont l'insalubrité a été constatée est interdit.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
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Décisions25


1Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2013, n° 1101784
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-23 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 : 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, […]

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  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Animal sauvage·
  • Pêche maritime·
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  • Contrôle vétérinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Souffrance·
  • Déchet·
  • État

2Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018, 421302
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime : " I. – Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents habilités à cet effet : / 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, […]

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  • 214-23 du crpm)·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Police administrative et judiciaire·
  • Élevage et produits de l'élevage·
  • Compétence du juge judiciaire·
  • Mesure de police judiciaire·
  • Notion de police judiciaire·
  • Service public judiciaire·
  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles

3Tribunal administratif d'Orléans, 17 juillet 2008, n° 0701900
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-23 du code rural : « I. Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 : 1º Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; […]

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  • Justice administrative·
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