Article L214-23 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L914-23

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2

I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 :

1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ;

2° Peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle ;

3° Peuvent faire procéder, en présence d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, à l'ouverture de tout véhicule lorsque la vie de l'animal est en danger ;

4° Peuvent se faire remettre copie des documents professionnels de toute nature, quel que soit leur support et en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission ;

5° Peuvent solliciter du juge des libertés et de la détention, dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1, l'autorisation d'accéder à des locaux professionnels dont l'accès leur a été refusé par l'occupant ou à des locaux comprenant des parties à usage d'habitation, pour y procéder à des contrôles ;

6° Peuvent accéder, sur les véhicules soumis à l'obligation d'en être équipés, au chrono-tachygraphe mentionné par le règlement (CEE) n° 3821 / 85 et au système de navigation satellite prévu par le règlement (CE) n° 1 / 2005, et à toutes leurs composantes afin d'en vérifier l'intégrité ou de copier par tout moyen les informations enregistrées par les appareils ;

7° Peuvent procéder à des prélèvements aux fins d'analyse sur des produits ou des animaux soumis à leur contrôle.

II.-Dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, les agents qui sont mentionnés au I de l'article L. 205-1 et à l'article L. 221-5 peuvent ordonner la saisie ou le retrait des animaux et, selon les circonstances de l'infraction et l'urgence de la situation, les confier à un tiers, notamment à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, pour une durée qui ne peut excéder trois mois ou les maintenir sous la garde du saisi.

III.-Les agents mentionnés à l'article L. 221-5 sont habilités à procéder ou à faire procéder, de jour comme de nuit, à l'abattage, au refoulement ou au déchargement immédiat, à l'hébergement, à l'abreuvement, à l'alimentation et au repos des animaux lors des contrôles effectués dans les postes d'inspection frontaliers mentionnés à l'article L. 236-4, sur route ou dans les postes de contrôles mentionnés par le règlement (CE) n° 1255 / 97.

Les frais induits par ces mesures sont à la charge du propriétaire, du destinataire, de l'importateur, de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à l'opération d'importation ou d'échange. ;

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
6 textes citent l'article

Commentaires19


M. Philippe Fait · Questions parlementaires · 8 août 2023

Selon l'article 99-1 du code de procédure pénale, le juge d'instruction peut, lors d'une procédure judiciaire, […] l'animal est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au moment de la saisie, si et seulement si celle-ci en fait la demande. […] Après le retrait réalisé par les services de l'État, dès l'obtention de la décision de placement du procureur [la décision de placement doit être obtenue dans les 3 mois suivant le retrait (article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime)], une ordonnance de cession à titre onéreux peut être demandée auprès du parquet par l'APA. […]

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M. Joël Guerriau, du groupe Les Indépendants, de la circonsciption : Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 22 juin 2023

Cette loi stipule que "tout acte de cruauté et toute négligence grave envers un animal de compagnie ou un animal domestique est puni de peines d'amende et d'emprisonnement" (article L. 214-23 du code rural). Il est à noter qu'il n'existe pas de statistiques sur l'euthanasie, ce qui pose un problème pour connaître le nombre de décès d'équidés. Les 135 décès mentionnés concernent uniquement les animaux morts sur les hippodromes en 2019, sans compter ceux décédés chez des particuliers ou dans d'autres lieux.

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Village Justice · 17 janvier 2023

[…] L'animal qui a fait l'objet de maltraitance peut être retiré et placé le temps de la procédure judiciaire (articles L214-23 du Code rural et 99-1 du Code de procédure pénale). […]

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Décisions98


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2014, 13-84.833, Inédit
Rejet

[…] « et aux motifs adoptés que l'article 214-23-III du code rural dispose que les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les trois jours qui suivent leur clôture au procureur de la République ; qu'une copie en est également transmise dans le même délai à l'intéressé ; que cette règle est également rappelée à l'article L. 415-2 du code de l'environnement ; que le conseil du prévenu affirme qu'en l'espèce, M. X… n'aurait eu aucune transmission des procès-verbaux ; qu'il affirme que le procureur de la République demandait le 9 novembre, […]

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  • Environnement·
  • Procès-verbal·
  • Saisie·
  • Animal vivant·
  • Infraction·
  • Élevage·
  • Transport d'animaux·
  • République·
  • Nullité·
  • Procédure pénale

2Cour d'appel de Poitiers, 19 novembre 2015, 15/00045

[…] En droit, l'article 99-1 du code de procédure pénale dispose que " lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.

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  • Animaux·
  • Ordonnance·
  • Juge d'instruction·
  • Euthanasie·
  • Exonérations·
  • République·
  • Pêche maritime·
  • Relaxe·
  • Santé·
  • Infraction

3CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 7 juin 2021, 19MA04275, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 413-5 du code de l'environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées en application du présent titre, […] après avis de la même commission, la fermeture de l'établissement. ". L'article L. 206-2 du code rural et de la pêche maritime prévoit pareillement, en cas de mauvais traitements envers les animaux, […] Parallèlement, si en cas d'infraction aux dispositions garantissant le bien-être animal, l'autorité compétente peut, sur le fondement des dispositions des articles L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 172-12 du code de l'environnement, prendre une mesure de saisie ou retrait de l'animal, […]

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  • Abrogation des actes non réglementaires·
  • Actes législatifs et administratifs·
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Documents parlementaires10

Si les cas de maltraitance animale concernent une minorité des professionnels et des particuliers, ils constituent toutefois et de manière croissante un sujet de premier plan parmi les préoccupations des éleveurs et de l'opinion publique vis-à-vis de l'animal. Les conséquences de chaque cas en matière d'image, de moyens humains et financiers à mobiliser peuvent s'avérer très lourdes pour les acteurs impliqués dans leur gestion. Ils sont le plus souvent associés à une souffrance humaine, qui doit également être prise en compte. Dans le cas où un élevage a déjà fait l'objet d'un constat … Lire la suite…
___ Pages introduction I. la reconnaissance progressive de l'animal comme un être vivant doué de sensibilité et de conscience rend nécessaire une meilleure prise en compte du bien-être animal dans le droit français 1. La reconnaissance de la sensibilité et de la conscience de l'animal : un enjeu juridique et éthique fondé sur une amélioration constante des connaissances scientifiques a. La cause animale : une réflexion « en filigrane » de l'histoire politique et philosophique occidentale b. Les dernières découvertes scientifiques constituent une nouvelle assise pour le combat en faveur du … Lire la suite…
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