Article L215-10 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L915-10

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 2

Est puni de 7 500 € d'amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant l'une des activités visées à l'article L. 214-6, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au IV de l'article L. 214-6 ;

2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

3. De ne pas être titulaire d'un certificat de capacité, ou de ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, est titulaire d'un certificat de capacité ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au V de l'article L. 214-6, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
1 texte cite l'article

Commentaires11


Village Justice · 21 octobre 2022

Ainsi, l'article L214-6 du Code rural et de la pêche maritime indique pose la définition des animaux de compagnie. […] Enfin, l'article L215-10 du même code prévoit une amende de 30 000 euros dans les situations suivantes :

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Onze Quarante Sept · 29 novembre 2021

[17] Modification de l'article L.215-10 du code rural et de la pêche maritime, prévoyant désormais une multiplication par quatre du montant de l'amende encourue par tout professionnel (élevage, dressage, vente, transit, garde, éducation, présentation au public) travaillant avec des animaux, refuge ou fourrière qui ne respecterait pas un certain nombre d'obligations dont le fait d'utiliser des installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux. […]

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Gazette du palais · 13 juillet 2020
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Décisions26


1Tribunal administratif de Grenoble, 20 juin 2013, n° 1101784
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-23 du code rural et de la pêche maritime : « I.-Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18, L. 215-10 et L. 215-11, des règlements communautaires ayant le même objet et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 221-5 : 1° Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, […]

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  • Agriculture·
  • Justice administrative·
  • Animal sauvage·
  • Pêche maritime·
  • Animal domestique·
  • Contrôle vétérinaire·
  • Fonctionnaire·
  • Souffrance·
  • Déchet·
  • État

2Conseil d'État, 5ème et 6ème chambres réunies, 9 novembre 2018, 421302
Annulation

La décision par laquelle, en application de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime (CRPM), l'autorité compétente décide, après la constatation d'une infraction réprimée par les articles L. 215-10 ou L. 215-11 du même code, de saisir ou de retirer des animaux et d'en confier la garde à un tiers dans l'attente de la mesure judiciaire prévue à l'article 99-1 du code de procédure pénale, a le caractère d'une mesure de police judiciaire dont la connaissance n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire.

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  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Police administrative et judiciaire·
  • Élevage et produits de l'élevage·
  • Compétence du juge judiciaire·
  • Mesure de police judiciaire·
  • Notion de police judiciaire·
  • Service public judiciaire·
  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles·
  • 214-23 du crpm)

3Tribunal administratif d'Orléans, 17 juillet 2008, n° 0701900
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-23 du code rural : « I. Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 : 1º Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; […]

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  • Justice administrative·
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  • Pêche·
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  • République
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Documents parlementaires314

INTRODUCTION GÉNÉRALE ____________________________________________________ 7 TABLEAU SYNOPTIQUE DES CONSULTATIONS __________________________________________ 9 TABLEAU SYNOPTIQUE DES MESURES D'APPLICATION __________________________________ 15 CHAPITRE I ER : DES ENTREPRISES LIBÉRÉES __________________________________________ 19 SECTION 1 : CRÉATION FACILITÉE ET À MOINDRE COÛT _________________________________ 19 Article 1er relatif à la création d'un guichet unique électronique pour l'accomplissement des formalités liées à la création et à la vie des entreprises … Lire la suite…
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