Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux / Chapitre V : Dispositions pénales
Article L215-14 du Code rural (nouveau)Abrogé
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.214-23 du code rural : « I. Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 214-19 et L. 214-20 : 1º Ont accès aux locaux et aux installations où se trouvent des animaux à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile, entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours ; […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 214-19 du code rural : « Les vétérinaires inspecteurs, qu'ils soient fonctionnaires ou agents contractuels de l'Etat, ont qualité, dans les limites du département où ils sont affectés, pour rechercher et constater les infractions aux dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 sur la protection des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité et des textes réglementaires pris pour leur application. » ; qu'aux termes de l'article L. 214-21 de ce même code : « Avant d'exercer les fonctions prévues aux articles L. 214-19 et L. 214-20, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 30 décembre 2010, n° 0704000
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 214-1 du code rural : "Tout animal (…) doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce." ; […] qu'aux termes de l'article L. 214-23 du code rural : "I. – Pour l'exercice des inspections, des contrôles et des interventions de toute nature qu'implique l'exécution des mesures de protection des animaux prévues aux articles L. 214-3 à L. 214-18 et L. 215-10 à L. 215-14 et des textes pris pour leur application, […]
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