Article L231-2-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003

Est créé par : Loi n°2003-591 du 2 juillet 2003 - art. 31 (V) JORF 3 juillet 2003

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

I. - Pour l'exercice de leur mission, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :
1° Ont accès entre 8 et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité est en cours aux abattoirs et à leurs annexes, marchés d'animaux vivants compris, et à tous les lieux où des denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à la consommation humaine ou animale sont travaillées, transformées ou manipulées ;
2° Ont accès entre 8 et 20 heures aux locaux professionnels où ces denrées sont entreposées, stockées ou offertes à la vente par les personnes qui en font le commerce ou en assurent le transport, et en général par toute personne assujettie aux inspections et surveillances prévues par l'article L. 231-2 ;
3° Peuvent procéder, de jour et de nuit, au contrôle du chargement à l'intérieur des véhicules à usage professionnel transportant des animaux vivants ou des denrées animales ou d'origine animale destinées à être livrées au public en vue de la consommation humaine ou animale.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du chapitre VI du titre Il et des chapitres Ier à V du présent titre et des textes pris pour leur application, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
III. - Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire. Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
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Entrée en vigueur le 3 juillet 2003
Sortie de vigueur le 6 octobre 2006
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 2006, 06-82.461, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 28 du code de procédure pénale, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-2-1 du code rural, L. 1421-1, L. 1421-2, L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-3 du code de la santé publique, manque de base légale, défaut de motifs ;

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  • Médicament vétérinaire·
  • Police administrative·
  • Audition·
  • Dominique·
  • Pharmacien·
  • Perquisition·
  • Infraction·
  • Santé publique·
  • Police·
  • Procès-verbal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, 17-81.703, Publié au bulletin
Annulation

[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5127-1, L. 5146-2, L. 5411-2, L. 5411-3 du code de la santé publique, L. 231-2, L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 215-1 et L. 215-3 du code de la consommation, 385, 591, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Information préalable du procureur de la république·
  • Inspecteur de santé publique vétérinaire·
  • Recherche d'infraction·
  • Médecine vétérinaire·
  • Santé publique·
  • Procédure·
  • Médicament vétérinaire·
  • Répression des fraudes·
  • Infraction·
  • Enquête

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 2 juin 2010
Infirmation

[…] DU 02/06/2010 […] Née le XXX à X (11), fille de B L M et de XXX, commerçant, de nationalité française, demeurant 4 Rue du Midi – 11310 D […] infraction prévue par les articles R.237-2 22°, R.231-27 AL.1 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural

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  • Vétérinaire·
  • Infraction·
  • Procès-verbal·
  • Contrôle·
  • Appel·
  • Service·
  • Nullité·
  • Jugement·
  • Tribunal de police·
  • Ministère public
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