Article L231-2-1 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 4

I. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :

1° Ont accès aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels prévus par l'article L. 231-2.

Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1

Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 ;

2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale sont hébergés ainsi qu'à leurs annexes ;

3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ;

4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ;

5° Ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ;

6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse.

II. - (Abrogé).

III. (Supprimé).

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 12 juillet 2006, 06-82.461, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66 de la Constitution, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire et 28 du code de procédure pénale, L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-2-1 du code rural, L. 1421-1, L. 1421-2, L. 5411-1, L. 5411-2 et L. 5411-3 du code de la santé publique, manque de base légale, défaut de motifs ;

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  • Médicament vétérinaire·
  • Police administrative·
  • Audition·
  • Dominique·
  • Pharmacien·
  • Perquisition·
  • Infraction·
  • Santé publique·
  • Police·
  • Procès-verbal

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 6 novembre 2018, 17-81.703, Publié au bulletin
Annulation

[…] Sur le second moyen de cassation proposé pour le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5127-1, L. 5146-2, L. 5411-2, L. 5411-3 du code de la santé publique, L. 231-2, L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 215-1 et L. 215-3 du code de la consommation, 385, 591, 593, 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Information préalable du procureur de la république·
  • Inspecteur de santé publique vétérinaire·
  • Recherche d'infraction·
  • Médecine vétérinaire·
  • Santé publique·
  • Procédure·
  • Médicament vétérinaire·
  • Répression des fraudes·
  • Infraction·
  • Enquête

3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 2 juin 2010
Infirmation

[…] DU 02/06/2010 […] Née le XXX à X (11), fille de B L M et de XXX, commerçant, de nationalité française, demeurant 4 Rue du Midi – 11310 D […] infraction prévue par les articles R.237-2 22°, R.231-27 AL.1 du Code rural et réprimée par l'article R.237-2 AL.1 du Code rural

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  • Vétérinaire·
  • Infraction·
  • Procès-verbal·
  • Contrôle·
  • Appel·
  • Service·
  • Nullité·
  • Jugement·
  • Tribunal de police·
  • Ministère public
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