Article L251-9 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-9

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

La destruction de végétaux ne peut être exécutée qu'après constatation contradictoire de l'état des lieux, en présence du maire ou de son délégué, d'un agent relevant des catégories mentionnées au I de l'article L. 251-18 et du propriétaire ou usager des terrains ou magasins ou de son représentant dûment appelés ; de cette opération, il est dressé procès-verbal signé des parties.
Une allocation, ne dépassant pas les deux tiers de leur valeur, peut être accordée, par décision du préfet et sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, pour la perte résultant de la destruction des végétaux non contaminés ordonnée par mesure de précaution.
Aucune allocation n'est accordée pour la destruction des végétaux sur lesquels l'existence de l'organisme nuisible a été constatée toutes les fois que le propriétaire ou l'usager du terrain sur lequel se trouvent les végétaux n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article L. 251-6 et ne peut prouver à dire de témoins ou de tout autre manière que des traitements ont été effectués en vue de leur destruction.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 24 février 2005
17 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Viviane Artigalas, du group SOCR, de la circonsciption: Hautes-Pyrénées · Questions parlementaires · 22 août 2019

Au titre de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, la seule possibilité d'indemnisation repose sur un mécanisme de solidarité basé sur le prélèvement de cotisations auprès des propriétaires de végétaux. Un tel dispositif relève de l'organisation des acteurs privés, propriétaires ou détenteurs de végétaux. Actuellement aucun dispositif de ce type n'existe pour les platanes. Dans ce contexte, aucune prise en charge financière par l'État du coût de la lutte n'est envisageable.

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Mme Florence Lassarade, du group Les Républicains, de la circonsciption: Gironde · Questions parlementaires · 10 mai 2018

Pour autant, en cas de contamination, l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime ouvre le droit à l'indemnisation des propriétaires de végétaux ou produits végétaux ayant fait l'objet de mesures de lutte obligatoire. Dans cette perspective, le syndicat des sylviculteurs du sud-ouest a présenté à l'agrément du ministère chargé de l'agriculture son fonds de solidarité phyto-forêt. Les professionnels forestiers sont en effet particulièrement exposés aux risques de pertes de production dues à la dissémination d'organismes nuisibles aux végétaux.

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M. Jean-Pierre Barbier · Questions parlementaires · 1er octobre 2013

Conformément à l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime, la participation financière de l'État à l'indemnisation des arrachages prévus dans le cadre de la lutte contre la Sharka, est conditionnée à la mise en place d'un mécanisme de solidarité professionnelle. […]

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Décisions219


1COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 16 décembre 2011, 11LY00626, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le requérant ne produit aucun document justificatif de son préjudice, et n'a pas non plus informé la Cour des sommes qu'il a perçues au titre de l'article L. 251-9 du code rural, et il n'allègue pas avoir fait la déclaration obligatoire de contamination prévue à l'article L. 251-6 du même code ;

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  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Produits agricoles·
  • Fruits et légumes·
  • Contamination·
  • Verger·
  • Souche·
  • Recherche agronomique·
  • Maladie·
  • Virus

2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2009, 04LY00839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que l'Etat a diminué chaque année de manière drastique le budget alloué à la lutte contre le virus de la sharka et décidé en pleine période de propagation du virus de suspendre pendant plusieurs années les contrôles en plein champ et de ne surveiller que les pépinières privées ; que l'Etat a accepté de déléguer la surveillance des vergers de l'INRA, en méconnaissance de l'article L. 251-18, L. 251-7 et L. 251-9 du code rural, à cet Institut sans vérifier s'il contrôlait et déclarait effectivement la présence du virus ; qu'il a choisi aussi de déléguer la surveillance des pêchers aux exploitants eux-mêmes sans les avoir formés pour remplir cette mission ; […]

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  • Souche·
  • Verger·
  • Virus·
  • Contamination·
  • Justice administrative·
  • Arbre·
  • L'etat·
  • Maladie·
  • Expérimentation·
  • Recherche agronomique

3Tribunal administratif de Grenoble, 3ème chambre, 7 décembre 2023, n° 2102044

[…] 9. […] B, notamment en application de l'article L. 251-9 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Arbre·
  • Organisme nuisible·
  • Contamination·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Agriculture·
  • Préjudice·
  • Produit végétal·
  • Verger·
  • Pêche maritime
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