Article L251-12 du Code rural (nouveau)

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Version24/02/2005
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Version24/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-12

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 37 () JORF 24 février 2005

I. - Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 251-3 :
1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences ;
2° Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;
3° Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.
La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à la mise en circulation les concernant sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.
L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l'article L. 251-18 et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.
II. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.
Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.
III. - Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.
IV. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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Commentaire1


M. Romain Grau · Questions parlementaires · 28 novembre 2017

L'article L. 251-12 du code rural prévoit que les végétaux, les produits végétaux et autres, originaires de l'Union européenne, ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire. Cette mesure a pour destination d'empêcher la propagation de maladies sur nos cultures agricoles, que ce soit pour la viticulture avec la flavescence dorée ou pour l'arboriculture avec la sharka.

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Décisions90


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2010, n° 0500929
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) en méconnaissance de l'article L. 251-18 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article L. 252-5 du même code, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2010, n° 0502256
Rejet

[…] sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) en méconnaissance de l'article L. 251-18 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article L. 252-5 du même code, […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 23 décembre 2010, n° 0602159
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] sans d'ailleurs préciser par quelle convention, ses missions de surveillance des vergers à la fédération régionale de défense contre les organismes nuisibles (FREDEC) en méconnaissance de l'article L. 251-18 du code rural ; que toutefois aux termes de l'article L. 251-14 du code rural dans sa version applicable aux faits de l'espèce : : « I. – Le contrôle et l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12 est assuré par les agents visés au I de l'article L. 251-18 ou par toute autre personne désignée par l'autorité administrative » ; qu'en application de l'article L. 252-5 du même code, […]

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