Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre Ier : La surveillance biologique du territoire / Section 3 : Le contrôle sanitaire des végétaux
Article L251-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2005
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 37 () JORF 24 février 2005
Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2016, n° 1602274
[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 251-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret » ;
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