Article L251-15 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-15

Entrée en vigueur le 24 février 2005

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Modifié par : Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 37 () JORF 24 février 2005

Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret.
Ce certificat phytosanitaire, ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques, est délivré par les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 au moment où les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont soumis à leur contrôle, dans des conditions fixées par décret.
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Entrée en vigueur le 24 février 2005
Sortie de vigueur le 8 mai 2010
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Décision1


1Tribunal administratif de Rouen, 8 juillet 2016, n° 1602274
Rejet

[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L 251-15 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque la réglementation du pays importateur l'exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l'exportation doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés dans des conditions fixées par décret » ;

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