Article L251-19 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L951-19

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

I. - Dans le cadre des inscriptions et des contrôles phytosanitaires, les agents visés au I de l'article L. 251-18 et au I de l'article L. 251-14 ont accès aux locaux, installations, lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux à usage de domicile.
A l'exception des contrôles à l'importation, cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsque l'accès au public est autorisé ou, lorsqu'une activité est en cours, en présence du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, d'un membre du personnel.
Un procès-verbal d'inspection et de contrôle est établi et une copie en est remise à l'intéressé.
Ces agents peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements propres à l'accomplissement de leur mission et en prendre copie.
Ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles.
Dans l'attente des résultats d'analyses d'échantillons, ces agents peuvent prononcer la mise en quarantaine de ces végétaux, produits végétaux ou autres objets, jusqu'à ce que les résultats d'analyse soient disponibles.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mise en quarantaine.
Mainlevée de la mise en quarantaine est ordonnée par ces agents.
Les frais résultant des analyses et de la consignation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
Celui-ci peut à tout moment présenter une demande d'expertise contradictoire.
II. - Dans le cadre de la recherche des infractions aux dispositions du présent titre, le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées et peut s'y opposer.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également transmise, dans le même délai, à l'intéressé.
Les agents peuvent prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux ou autres objets dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans l'attente des résultats d'analyses des échantillons, ces agents peuvent consigner les végétaux, produits végétaux ou autres objets.
Le procureur de la République est informé sans délai des mesures de consignation par les agents chargés du contrôle.
Ces opérations sont constatées par procès-verbal mentionnant les végétaux, produits végétaux ou autres objets faisant l'objet de la mesure de consignation.
Ces procès-verbaux sont transmis au procureur de la République dans les vingt-quatre heures. Une copie est remise à l'intéressé dans le même délai.
Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur.
La consignation ne peut excéder quinze jours que sur autorisation du procureur de la République.
Mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.
III. - Lorsqu'ils ne sont pas adressés aux laboratoires des services chargés de contrôler l'application des dispositions du présent titre, les échantillons sont analysés par des laboratoires agréés par l'autorité administrative selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents visés au I de l'article L. 251-18 sont habilités à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 13 décembre 2003
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Décisions6


1Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2012, n° 0605477
Rejet

[…] — les services de l'Etat ont décidé de déléguer la surveillance des vergers de l'INRA à ce dernier, sans vérifier s'il contrôlait et déclarait effectivement la présence du virus et alors que cette décision est contraire aux stipulations des articles L.251-7 et suivants du code rural ; qu'ils ont délégué la surveillance des pêchers entre 1986 et 1997 aux exploitants eux-mêmes sans que ceux-ci n'aient été formés pour remplir cette mission ; qu'ils ont également délégué la totalité de leurs missions aux fédérations de lutte aux termes d'une convention passée avec cet organisme en méconnaissance des article L.251-18 et L.251-19 du code rural ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2012, n° 0605458
Rejet

[…] — les services de l'Etat ont décidé de déléguer la surveillance des vergers de l'INRA à ce dernier, sans vérifier s'il contrôlait et déclarait effectivement la présence du virus et alors que cette décision est contraire aux stipulations des articles L.251-7 et suivants du code rural ; qu'ils ont délégué la surveillance des pêchers entre 1986 et 1997 aux exploitants eux-mêmes sans que ceux-ci n'aient été formés pour remplir cette mission ; qu'ils ont également délégué la totalité de leurs missions aux fédérations de lutte aux termes d'une convention passée avec cet organisme en méconnaissance des article L.251-18 et L.251-19 du code rural ;

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3Tribunal administratif de Marseille, 12 mars 2012, n° 0605476
Rejet

[…] — les services de l'Etat ont décidé de déléguer la surveillance des vergers de l'INRA à ce dernier, sans vérifier s'il contrôlait et déclarait effectivement la présence du virus et alors que cette décision est contraire aux stipulations des articles L.251-7 et suivants du code rural ; qu'ils ont délégué la surveillance des pêchers entre 1986 et 1997 aux exploitants eux-mêmes sans que ceux-ci n'aient été formés pour remplir cette mission ; qu'ils ont également délégué la totalité de leurs missions aux fédérations de lutte aux termes d'une convention passée avec cet organisme en méconnaissance des article L.251-18 et L.251-19 du code rural ;

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