Article L253-2 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/07/2006
>
Version17/07/2011
>
Version01/08/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L953-2

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 70 II, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Lorsqu'un danger imprévisible menaçant les végétaux ne peut être maîtrisé par d'autres moyens, l'autorité administrative peut autoriser, pour une durée n'excédant pas cent vingt jours, la mise sur le marché d'un produit phytopharmaceutique ne satisfaisant pas aux conditions fixées à l'article L. 253-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 17 juillet 2011
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Jean-Louis Masson · Questions parlementaires · 30 juillet 2019

Par un arrêt rendu le 26 juin 2019, le Conseil d'État a annulé l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-2 du code rural et de la pêche maritime « tant qu'il ne prévoit pas de dispositions destinées à protéger les riverains des zones traitées par des produits phytopharmaceutiques ». […] L'article 83 de la loi du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous (dite loi EGALIM) subordonne, à partir du 1er janvier 2020, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux.

 Lire la suite…

M. Guilloteau Christophe · Questions parlementaires · 3 octobre 2006

Christophe Guilloteau * appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les articles L. 253-1, L. 253-2, L. 253-3, L. 253-4, L. 253-5, L. 253-6, L. 253-7 et L. 253-8 du code rural, modifiés par l'article 70 de la loi d'orientation agricole, et relatifs à l'utilisation, la détention, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions31


1CADA, Avis du 21 novembre 2013, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20134427

[…] La commission note enfin que l'article L. 253-2 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2011 déjà mentionnée, précise désormais, reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'environnement : « Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et commercial est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations. / L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, […]

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Activités agricoles·
  • Sécurité sanitaire·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Environnement·
  • Information·
  • Marches·
  • Secret industriel·
  • Commission

2CADA, Avis du 17 novembre 2016, Ministère de l'agriculture et de l'alimentation, n° 20164208

[…] La commission note enfin que l'article L253-2 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2011 déjà mentionnée, précise désormais, reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'article L521-7 du code de l'environnement : « Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et commercial est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations. / L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, […]

 Lire la suite…
  • Santé publique et questions sanitaires·
  • Risques chimiques et radiologiques·
  • Affaires sanitaires et sociales·
  • Sécurité sanitaire·
  • Agrément·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Environnement·
  • Information·
  • Commission·
  • Communication

3CADA, Avis du 28 mars 2013, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, n° 20131315

[…] La commission note enfin que l'article L. 253-2 du code rural et de la pêche maritime, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2011 déjà mentionnée, précise désormais, reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'article L. 521-7 du code de l'environnement : « Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et commercial est tenue d'informer l'autorité administrative lorsqu'elle rend elle-même publiques ces informations. / L'autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, […]

 Lire la suite…
  • Environnement, développement durable et transports·
  • Risques naturels et technologiques·
  • Pollution·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Environnement·
  • Information·
  • Marches·
  • Secret industriel·
  • Commission·
  • Autorisation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires17

Comme le relève le Conseil d'État dans son avis ([4]), la directive comporte de nombreuses dispositions précises et inconditionnelles. En effet, si son article 1er permet aux États membres de prévoir une protection plus étendue que celle qu'elle requiert, c'est sous réserve du respect des articles 3 (obtention, utilisation et divulgation licites de secrets d'affaires), 5 (dérogations), 6 (obligation générale), 7, paragraphe 1 (proportionnalité), 8 (délai de prescription), 9, paragraphe 1, deuxième alinéa (cessation du caractère confidentiel des secrets d'affaires au cours des procédures … Lire la suite…
Cet amendement tend à harmoniser les terminologies utilisées dans différents textes législatifs en vigueur, afin de faire référence à la notion unique et désormais clairement définie de « secret des affaires ». Lire la suite…
L'article 3 de la directive définit quatre sources licites d'obtention d'un secret d'affaires : - une découverte ou une création indépendante, en amont de la protection résultant par exemple du brevet ; - l'ingénierie inverse, dès lors que l'information est généralement non connue ; - de matière très générale, toute autre pratique qui, eu égard aux circonstances, est conforme aux usages honnêtes en matière commerciale ; - enfin, de manière spécifique, l'exercice de leurs droits par les travailleurs ou leurs représentants. On rappellera que l'ingénierie inverse a pour objet l'analyse d'un … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion