Article L253-4 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version21/09/2000
>
Version01/07/2006
>
Version01/07/2010
>
Version14/07/2010
>
Version17/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L953-4

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 70 II, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit, l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, et si l'instruction de la demande d'autorisation révèle l'innocuité du produit à l'égard de la santé publique et de l'environnement, son efficacité et sa sélectivité à l'égard des végétaux et produits végétaux dans les conditions d'emploi prescrites.
L'autorisation peut être retirée s'il apparaît, après nouvel examen, que le produit ne satisfait pas aux conditions définies au premier alinéa.
Un décret en Conseil d'Etat fixe la durée des différentes phases d'instruction des dossiers et les délais maximums pour chacune de ces phases, les conditions de délivrance, de retrait, de suspension ou de modification, la durée et les modalités de publication des autorisations de mise sur le marché.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 7 mars 2012

A cette date, il découle des dispositions des articles L. 253-4 et R. 253-46 du code rural. […] C'est le cas du calcaire, de […]

 Lire la suite…

M. Domergue Jacques · Questions parlementaires · 30 juin 2009

Cet arrêté dispose au point 3 de son article 26 que les noms chimiques des substances dangereuses doivent être mentionnés sur l'étiquette de sécurité, selon leur quantité dans la préparation. […] si elles conduisent à un classement de la préparation. […] D'autre part, le code rural précise, dans son article R. 253-15 qui transpose une exigence de la directive européenne 91/414/CEE, que les informations fournies par le demandeur constituant un secret industriel et commercial restent confidentielles, […] il doit être rappelé que l'évaluation réalisée par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), conformément à l'article L. 253-4, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions18


1Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 mai 2010, 314744
Rejet

[…] indépendamment des modifications susceptibles d'être apportées par le ministre chargé de l'agriculture aux autorisations de mise sur le marché (AMM) des produits phytopharmaceutiques. 1) Les directives 67/548/CEE du 27 juin 1967 et 1999/45/CE du 31 mai 1999 relatives à la classification des substances et préparations dangereuses et les dispositions législatives et réglementaires prises pour leur transposition – notamment celles de l'article L. 231-6 du code du travail, […] Toutefois, il résulte des articles L. 253-4 et L. 253-8 du code rural qu'en cas de changement dans la classification des substances ou préparations entrant dans la composition d'un produit phytopharmaceutique, […]

 Lire la suite…
  • Réglementation des substances et préparations dangereuses·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • 1) charge pesant sur les entreprises·
  • Charge pesant sur les entreprises·
  • Produits phytopharmaceutiques·
  • Classification et étiquetage·
  • Produits pharmaceutiques·
  • Aides communautaires·
  • Règles applicables·
  • Santé publique

2Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 mars 2012, 332805, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : " A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit [phytopharmaceutique], l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, […]

 Lire la suite…
  • 253-1 du code rural)·
  • Autorisation de mise sur le marché·
  • Agriculture, chasse et pêche·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Agriculture·
  • Autorisation·
  • Marches·
  • Directive·
  • Future·
  • Acide

3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 7 mars 2012, 329249, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 253-4 du code rural dans sa rédaction à la date de la décision attaquée : A l'issue d'une évaluation des risques et des bénéfices que présente le produit [phytopharmaceutique], l'autorisation de mise sur le marché est délivrée par l'autorité administrative après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, si les substances actives contenues dans ce produit sont inscrites sur la liste communautaire des substances actives, à l'exception de celles bénéficiant d'une dérogation prévue par la réglementation communautaire, […]

 Lire la suite…
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Agriculture·
  • Autorisation·
  • Génie génétique·
  • Avis·
  • Marches·
  • Risque·
  • Pêche·
  • Scientifique·
  • Sécurité sanitaire
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).