Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre III : Mise sur le marché des produits phytosanitaires / Section 3 : Dispositions particulières à certains produits
Article L253-13 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article L. 253-12 en ce qui concerne les produits insecticides, anticryptogamiques et, en général, tous produits utilisés dans la lutte contre les organismes nuisibles, matières premières ou composées autres que les produits cupriques anticryptogamiques.
Commentaire • 1
Décisions • 6
[…] au demeurant en recourant à des phrases types prévues à l'annexe III du règlement (UE) n° 547/2011 de la Commission du 8 juin 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009, n'auraient pas mis à même des utilisateurs professionnels avertis de déterminer l'usage adapté des produits pour assurer l'effectivité des interdictions et prescriptions ainsi énoncées, dont le respect est contrôlé par les services du ministère chargé de l'agriculture conformément à l'article 68 du règlement du 21 octobre 2009 et à l'article L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, et dont la méconnaissance est punie en application de l'article L. 253-17 du même code, […]
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[…] Le ministre fait valoir que la condition d'urgence n'est pas satisfaite faute pour la société requérante d'établir l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat ; que le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire ne peut être accueilli dès lors que le code rural et de la pêche maritime organise une procédure spéciale et que la société requérante a été mise en mesure de présenter des observations ; que la décision attaquée est suffisamment motivée ; […] que ces produits n'ayant pas fait l'objet d'autorisation de mise sur le marché, la mesure de consignation est légalement fondée sur les dispositions des articles L. 253-13 et R 253-53 du code rural et de la pêche maritime ;
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3. Tribunal administratif de Martinique, 19 décembre 2022, n° 2200613
[…] Toutefois, il ressort des termes mêmes du procès-verbal en litige que l'intéressé a été informé de la possibilité de présenter, conformément aux dispositions de l'article L.253-13 du code rural et de la pêche maritime et des dispositions du chapitre premier du titre II du livre premier du code des relations entre le public et l'administration de la possibilité de faire part à la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires de ses observations écrites et le cas échéant sur sa demande de ses observations orales dans un délai de quinze jours à compter de la signature du procès-verbal. […]
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[…] « 1) En application des dispositions des articles L. 253-1, R. 253-38 et R. 253-46 du code rural, qui transposent la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991, le ministre de l'agriculture peut retirer, à titre de mesure de précaution, une autorisation de mise sur le marché s'il fait & […] #8217;article 68 du règlement du 21 octobre 2009 et à l'article L. 253-13 du code rural et de la pêche maritime, et dont la méconnaissance est punie en application de l'article L. 253-17 du même code, la cour a commis une erreur de droit.
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