Article L254-4 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-4

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

La qualification des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 254-3 est attestée par des certificats délivrés par l'autorité administrative qui statue au vu de la formation, et notamment des diplômes, ou de l'expérience professionnelle des postulants. Le certificat est accordé pour une période limitée à cinq ans et renouvelable à la demande des intéressés.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions2


1Tribunal administratif de Lille, 21 septembre 2010, n° 0804403

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 254-2 du code rural et de la pêche maritime : « Est subordonnée à la détention d'un agrément l'application, en qualité de prestataire de services, des produits à usage agricole et des produits assimilés mentionnés à l'article L. 253-1, […] qu'aux termes de l'article L. 254-3 du même code : « L'agrément est délivré par l'autorité administrative au demandeur qui justifie : 1° Soit de l'emploi permanent, pour les tâches d'encadrement et de formation liées aux activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2, de personnes qualifiées au sens de l'article L. 254-4, en effectif suffisant compte tenu du nombre et de la taille de ses établissements ; […]

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  • Espace vert·
  • Entreprise·
  • Commune·
  • Pêche maritime·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Produit végétal·
  • Marchés publics·
  • Illégalité·
  • Produit·
  • Entretien

2Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] EB, appelant, libre (O.C.J. du 08/04/2003 – Ord maint CJ le 18/06/2007) […] — mis en vente des produits à usage agricole sans agrément, tous faits prévus et réprimés par les articles L 253-1, L 253-10, L 254-1, L 253-2, L 253-17 et L254-9 du Code rural. […] 4/12/2008

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  • Marches·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Autorisation·
  • Produit phytosanitaire·
  • Importation·
  • Importateurs·
  • Apiculture·
  • Coopérative·
  • Procédure simplifiée·
  • Amende
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