Article L254-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-5

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.
Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.
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Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 juin 2017, n° 15/18067
Infirmation partielle

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Août 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00069. […] Le ministère de l'agriculture n'a pas donné d'autorisation de mise sur le marché des produits GRUNOR et HORTIMAS alors qu'ils entrent dans la catégorie des produits phytopharmaceutiques (définis comme les produits destinés à protéger les végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ceux-ci) pour lesquels le règlement CE 1107/2009 prévoit qu'ils doivent mentionner l'AMM ; aucun agrément du ministère de l'agriculture n'a été donné à la société JB TASSONE, en violation des articles L 254-1 et L 254-5 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Vigne·
  • Traitement·
  • Sociétés·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Utilisation·
  • Dommage·
  • Produits défectueux·
  • Épidémie·
  • Pêche maritime·
  • Perte de récolte

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 2203053
Rejet

[…] Son activité sur le territoire français a donné lieu à la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 254-5 du code rural et de la pèche maritime. […]

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