Article L254-5 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-5

Entrée en vigueur le 1 juin 2008

Modifié par : Ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 - art. 45

Toute personne dont le domicile professionnel est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entend exercer sur le territoire national les activités mentionnées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 doit se déclarer auprès de l'autorité administrative.

Le certificat est délivré par l'autorité administrative si le demandeur justifie de sa souscription à une police d'assurance et de sa qualification soit au vu d'un diplôme ou d'un titre, soit au vu d'une expérience professionnelle, et doit être attesté par le service officiel de l'Etat membre.

Dans le cas où l'activité est exercée de façon temporaire et occasionnelle en France, la vérification des qualifications professionnelles du prestataire doit permettre à l'autorité compétente de s'assurer que la prestation ne portera pas atteinte à la sécurité ou la santé publiques du fait du manque de qualification professionnelle du prestataire, dans les conditions définies à l'article L. 204-1.

Entrée en vigueur le 1 juin 2008
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Décisions2


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre a, 20 juin 2017, n° 15/18067
Infirmation partielle

[…] Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Août 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/00069. […] Le ministère de l'agriculture n'a pas donné d'autorisation de mise sur le marché des produits GRUNOR et HORTIMAS alors qu'ils entrent dans la catégorie des produits phytopharmaceutiques (définis comme les produits destinés à protéger les végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à prévenir l'action de ceux-ci) pour lesquels le règlement CE 1107/2009 prévoit qu'ils doivent mentionner l'AMM ; aucun agrément du ministère de l'agriculture n'a été donné à la société JB TASSONE, en violation des articles L 254-1 et L 254-5 du code rural et de la pêche maritime ;

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  • Vigne·
  • Traitement·
  • Sociétés·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Utilisation·
  • Dommage·
  • Produits défectueux·
  • Épidémie·
  • Pêche maritime·
  • Perte de récolte

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 2203053
Rejet

[…] Son activité sur le territoire français a donné lieu à la délivrance de l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 254-5 du code rural et de la pèche maritime. […]

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