Article L254-6 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-6

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 70 (V) JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

Modifié par : Loi 2006-11 2006-01-05 art. 70 III, VI JORF 6 janvier 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

L'autorité administrative peut procéder à la suspension ou au retrait de l'agrément lorsque les conditions nécessaires à la délivrance de celui-ci ne sont plus réunies.
Elle peut décider de suspendre ou de retirer le certificat lorsque son titulaire a commis un acte contraire aux dispositions législatives et réglementaires applicables aux produits phytosanitaires, ou, dans l'exercice de son activité, des négligences susceptibles de porter atteinte à la santé des personnes ou à l'environnement.
Le titulaire de l'agrément ou du certificat est préalablement mis en mesure de présenter ses observations.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Décisions2


1Tribunal administratif de Strasbourg, 30 août 2011, n° 0800375
Rejet

[…] que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt était compétent pour signer le retrait temporaire de certificat ; que les requérants ont été informés par courrier en date du 3 octobre 2007 du projet de décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de retirer le certificat DAPA pour une durée de six mois, conformément aux articles L.254-6 et R. 254-15 du Code Rural ; que le compte-rendu d'analyse n'a pas été joint audit courrier dès lors qu'il n'apporte aucune information supplémentaire à ce dernier ; que le compte-rendu d'analyse a été transmis au requérant par lettre du 21 novembre 2007, soit antérieurement à l'entrée en vigueur le

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  • Produit phytosanitaire·
  • Agriculture·
  • Forêt·
  • Pêche·
  • Framboise·
  • Marches·
  • Autorisation·
  • Spécialité·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Produit antiparasitaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 4 avril 2024, n° 2203053
Rejet

[…] En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement : « I.- Les personnes, à l'exception de celles qui exercent une activité professionnelle relevant du 1° du II de l'article L. 254-1 ou du II de l'article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, […]

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