Article L254-7 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-7

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 6

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de délivrance, de suspension et de retrait de l'agrément et du certificat ainsi que du renouvellement de ce dernier.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 14 juillet 2010
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Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 mars 2021

Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques - Article 35 I. - L'article L. 254-1 du code rural est ainsi modifié : 1° Après les mots : « d'un agrément », sont insérés les mots : « et à la tenue d'un registre » ; […]

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www.grall-legal.fr · 10 mai 2019

L'ordonnance prévoit donc que l'exercice de l'activité de conseil stratégique (article L. 254-6-2 du Code rural et de la pêche maritime) et de conseil spécifique (article L. 254-6-3) est incompatible avec celui des activités mentionnées au 1° (mise en vente, vente ou distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques) ou 2° du II (application, en qualité de prestataire de services, des produits phyto-pharmaceutiques) ou au IV (mise sur le marché des produits […] phytopharmaceutiques) de l'article L. 254-1 du Code rural et de la pêche maritime. […]

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M. Jean-Carles Grelier · Questions parlementaires · 24 octobre 2017

Selon l'article L. 254.7 du code rural et de la pêche maritime, les distributeurs doivent formuler au moins une fois par an un conseil individualisé à l'attention de leurs clients utilisateurs professionnels, sauf si ces clients peuvent justifier l'avoir reçu d'un autre distributeur ou d'un conseiller indépendant agréé. La réglementation en place prévoit donc d'ores et déjà des dispositions détaillées pour dissocier la vente des produits phytopharmaceutiques du conseil à leur achat.

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 13 juillet 2023, 459774
Non-lieu à statuer

[…] Aux termes de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime : " () II.- Est subordonné à la détention d'un agrément l'exercice des activités suivantes : / 1° La mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs de ces produits ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d'achats ; / () / 3° Le conseil prévu aux articles L. 254-6-2 et L. 254-6-3, […] Toutefois, cette incompatibilité ne fait pas obstacle à ce que les personnes exerçant les activités mentionnées au 1° du II délivrent les informations énumérées au premier alinéa de l'article L. 254-7, ni à ce qu'elles promeuvent, […]

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  • 254-10-1 et r·
  • Agriculture et forêts·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Action·
  • Utilisation·
  • Pêche maritime·
  • Agriculture·
  • Pesticide·
  • Économie·
  • Certification
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