Article L254-9 du Code rural (nouveau)

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Version01/01/2002
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Version17/07/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L954-9

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Modifié par : Ordonnance 2000-916 2000-09-19 art. 1 I, annexe I JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15000 euros :
1° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans justifier de la détention de l'agrément ;
2° Le fait, pour le détenteur de l'agrément, d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-3 ;
3° Le fait d'exercer l'une des activités visées aux articles L. 254-1 et L. 254-2 sans satisfaire aux conditions exigées par l'article L. 254-5.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 juillet 2006
3 textes citent l'article

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Décision1


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 28 avril 2010, n° 09/00322
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] — mis en vente des produits à usage agricole sans agrément, tous faits prévus et réprimés par les articles L 253-1, L 253-10, L 254-1, L 253-2, L 253-17 et L254-9 du Code rural. […]

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  • Marches·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Autorisation·
  • Produit phytosanitaire·
  • Importation·
  • Importateurs·
  • Apiculture·
  • Coopérative·
  • Procédure simplifiée·
  • Amende
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