Article L255-2 du Code rural (nouveau)

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural L955-2

Entrée en vigueur le 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance 2000-914 2000-09-18 art. 5 I, art. 11 I, II JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000

Est créé par : Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 11 () JORF 21 septembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, d'utiliser ou de distribuer à titre gratuit, sous quelque dénomination que ce soit, des matières fertilisantes et des supports de culture lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'une homologation ou, à défaut, d'une autorisation provisoire de vente, d'une autorisation de distribution pour expérimentation ou d'une autorisation d'importation.
Toutefois, sous réserve de l'innocuité des matières fertilisantes ou supports de culture à l'égard de l'homme, des animaux, ou de leur environnement, dans des conditions d'emploi prescrites ou normales, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
1° Aux produits dont la normalisation, au sens de la loi du 24 mai 1941, a été rendue obligatoire ;
2° Aux produits mis sur le marché dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires prises en application de directives des communautés européennes, lorsque ces dispositions ne prévoient ni homologation ni autorisation préalable à la mise en vente ;
3° Aux rejets, dépôts, déchets ou résidus dont l'évacuation, le déversement ou l'épandage sur des terrains agricoles est réglementé, cas par cas, en application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ou du livre V (titre Ier) du code de l'environnement ou de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, eu égard à la conservation de la fertilité des sols ;
4° Aux produits organiques bruts et aux supports de culture d'origine naturelle non mentionnés au 3°, livrés en l'état ou mélangés entre eux, lorsqu'ils sont obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique, qu'ils constituent des sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux et sont cédés directement, à titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant.
Entrée en vigueur le 21 septembre 2000
Sortie de vigueur le 6 juin 2015
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Commentaires


1Commande publique et transmission d’informations : d’autres secrets peuvent être à protéger en sus du secret des affaires
blog.landot-avocats.net · 17 novembre 2022

« Arrêté fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché (AMM) et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation pris en application des articles L. 255-2, L. 255-4, R. 255-13 et R. 255-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] I de l'article 4 de cet arrêté prévoyant que la demande de permis d'expérimentation d'un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-8 du code, […]

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2Le secret des affaires s’oppose-t-il à des transmissions d’informations en amont de l’instruction d’un dossier par l’administration ?
blog.landot-avocats.net · 28 juin 2022

« Arrêté fixant la composition des dossiers de demandes relatives à des autorisations de mise sur le marché (AMM) et permis de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes et de supports de culture et les critères à prendre en compte dans la préparation des éléments requis pour l'évaluation pris en application des articles L. 255-2, L. 255-4, R. 255-13 et R. 255-14 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). […] I de l'article 4 de cet arrêté prévoyant que la demande de permis d'expérimentation d'un produit ou de renouvellement de ce permis comprend notamment, aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-8 du code, […]

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1Tribunal administratif de Paris, 2 octobre 2014, n° 1315407
Annulation

[…] 15-05-01-02 […] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 255-2 du code rural et de la pêche maritime : « Il est interdit d'importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en vente, de vendre, […]

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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 mai 2019, n° 17/03565
Infirmation partielle

[…] Le texte invoqué par la SAS Naturalys Pro (article L.255-2 du code rural) prévoit que la commercialisation d'un produit fertilisant est subordonnée à l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'autorité administrative. Il n'impose pas en revanche au vendeur l'obligation de remettre ce certificat à chaque utilisateur au moment de la vente. Il suffit qu'il puisse justifier de l'obtention de cette autorisation.

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3Cour de cassation, Première chambre civile, 28 novembre 2018, n° 17-26.189

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en l'espèce, ni la société […] ni la société JB Tassone n'invoquaient, dans leurs écritures d'appel, l'article L.255-2, 4°, du code rural et de la pêche maritime qui, dans sa version alors applicable, prévoyait que pouvaient être vendues sans autorisation les matières fertilisantes et les supports de culture obtenus à partir de matières naturelles sans traitement chimique ; qu'en relevant d'office ce moyen de droit, […]

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