Article L257-3 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/10/2006
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 10

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. Ils justifient, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 250-2, des vérifications et des contrôles qu'ils ont effectués.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Sébastien Huyghe · Questions parlementaires · 10 avril 2018

Par ailleurs, chaque utilisation professionnelle de produit phytopharmaceutique doit faire l'objet d'un enregistrement dans le registre des traitements conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du code rural et de la pêche maritime.

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Décisions4


1Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 12 avril 2022, n° 21/01004
Désistement

[…] - de l'extrait du registre phytosanitaire prévu par l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L 257-1 tiennent le registre prévu à l'article L 257-3 du code rural, mentionnant la date de récolte en septembre 2019 sur les parcelles objet de la prestation qui lui avait été confiée ;

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  • Vigne·
  • Récolte·
  • Registre·
  • Incident·
  • Parcelle·
  • Production·
  • Prestation·
  • Date·
  • Ligne·
  • Intervention

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Présidente bader-koza, 24 avril 2024, n° 2301477
Rejet

[…] — la tenue d'un registre de produits phytopharmaceutiques est une obligation en vertu du règlement européen n°1107/2009 du 21 octobre 2009 et de l'article 3 de l'arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 du code rural tiennent le registre mentionné à l'article L. 257-3 du même code ; ces informations relatives à l'environnement et aux émissions de substances dans l'environnement doivent être communiquées en application de la directive européenne n° 2003/4/CE du 28 janvier 2003 et des articles L. 124-2 et L. 124-5 du code de l'environnement ;

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    3Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2023, n° 2007508
    Rejet

    […] Selon l'article L. 257-3 alors en vigueur du code rural et de la pêche maritime : « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L. 257-1 s'enregistrent auprès de l'autorité administrative et tiennent le registre prévu par la réglementation en vigueur. […]

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    • Pêche maritime·
    • Produit phytopharmaceutique·
    • Règlement (ue)·
    • Contrôle·
    • Aide·
    • Registre·
    • Production végétale·
    • Colza·
    • Légumineuse·
    • Politique agricole commune
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