Article L257-5 du Code rural (nouveau)

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Version06/10/2006
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 44 () JORF 6 octobre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés au I de l'article L. 251-18 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2023, n° 2007508
Rejet

[…] 24. Selon l'article L. 257-5 alors en vigueur du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols. »

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  • Pêche maritime·
  • Produit phytopharmaceutique·
  • Règlement (ue)·
  • Contrôle·
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  • Registre·
  • Production végétale·
  • Colza·
  • Légumineuse·
  • Politique agricole commune
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