Article L257-5 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/10/2006
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Version08/05/2010

Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 10

Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols.
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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 14 décembre 2019

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Décision1


1Tribunal administratif de Nantes, 5ème chambre, 3 novembre 2023, n° 2007508
Rejet

[…] 24. Selon l'article L. 257-5 alors en vigueur du code rural et de la pêche maritime : « Pour l'exercice de leurs missions, les agents mentionnés à l'article L. 250-2 sont, en outre, habilités à prélever des échantillons de végétaux, de produits d'origine végétale ou de sols. »

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  • Pêche maritime·
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