Article L257-7 du Code rural (nouveau)Abrogé

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Version06/10/2006

Entrée en vigueur le 6 octobre 2006

Est créé par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 44 () JORF 6 octobre 2006

Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31

Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22

Les frais résultant des mesures administratives définies à l'article L. 257-6, notamment les frais de transport, de stockage, d'analyses et de destruction, sont mis à la charge de l'exploitant, sans préjudice des recours susceptibles d'être exercés par ce dernier contre les tiers.
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Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Sortie de vigueur le 8 mai 2010

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Décision1


1Conseil d'Etat, 8 / 7 SSR, du 8 novembre 1978, 07095, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Sur le bien-fondé de l'imposition au regard de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts « ….. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administation avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, […] le bien vendu par le sieur X… doit être ainsi qu'il est dit ci-dessus, en vertu des dispositions combinées des articles 257-7. et 691 du code rural, regardé comme ayant en totalité été affecté à la production d'immeubles ; qu'ainsi, l'application, […]

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  • Champ d'application de l'article 150 ter·
  • Revenus fonciers et plus-values assimilables·
  • Impôts sur les revenus et bénéfices·
  • Revenus et bénéfices imposables·
  • Plus-values assimilables [art·
  • Notion de terrain non bâti·
  • Contributions et taxes·
  • Règles particulières·
  • 150 ter du c.g.i.]·
  • Plus-value
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