Code rural / Partie législative / Livre II : Santé publique vétérinaire et protection des végétaux / Titre V : La protection des végétaux / Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale / Section 1 : Dispositions générales
Article L257-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version06/10/2006
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Version08/05/2010
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Version14/12/2019
Entrée en vigueur le 6 octobre 2006
Est créé par : Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 44 () JORF 6 octobre 2006
Est codifié par : Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31
Est codifié par : Ordonnance 2000-550 2000-06-22
Lorsque, du fait d'une méconnaissance des prescriptions générales de la législation relative à la sécurité alimentaire ou des règles sanitaires, une exploitation produisant des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux d'origine végétale présente ou est susceptible de présenter une menace pour la santé publique, les agents habilités en vertu du I de l'article L. 251-18 peuvent ordonner la réalisation de travaux, d'opérations de nettoyage, d'actions de formation du personnel et d'autres mesures correctives ainsi que le renforcement des autocontrôles.
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