Article L311-4 du Code rural (nouveau)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/1999

Entrée en vigueur le 10 juillet 1999

Est créé par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 5 () JORF 10 juillet 1999

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Il est créé un fonds de financement des contrats territoriaux d'exploitation.
Les opérations du fonds sont inscrites au budget du ministère de l'agriculture dans les conditions fixées par la loi de finances.
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Sortie de vigueur le 25 juillet 2003
1 texte cite l'article

Commentaire1


Service Du Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 mai 2003

Ces dispositions, issues de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999, figurent dans plusieurs articles du code rural : L. 311-3 (qui définit les contrats territoriaux d'exploitation), L. 311-4 (qui crée un fonds de financement de ces contrats) et L. 341-1 (qui intègre les contrats territoriaux d'exploitation parmi les modalités d'octroi des aides de l'Etat à l'agriculture et précise les conditions de leur transmission et de leur résiliation). […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft26{font-size:13px; […]

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Décisions5


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 23 mars 2005, 04-11.345, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1 / que le statut des baux ruraux est applicable à toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du Code rural ; que, toutefois, la profession du preneur est indifférente, […]

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  • Location d'une parcelle en vue du pacage de bovins·
  • Statut du fermage et du métayage·
  • Domaine d'application·
  • Exploitation agricole·
  • Bail rural·
  • Activité agricole·
  • Preneur·
  • Bovin·
  • Baux ruraux·
  • Bail

2Conseil constitutionnel, décision n° 2003-195 L du 22 mai 2003, Nature juridique de dispositions du code rural relatives aux contrats territoriaux d'exploitation

[…] Considérant que les contrats territoriaux d'exploitation entre l'Etat et les exploitants agricoles, conclus dans les conditions prévues par l'article L. 311-3 du code rural, ont pour objet, en contrepartie d'aides financières, […] qui relèvent de la loi en vertu de l'article 34 de la Constitution, ni aucun autre principe ou règle que la Constitution place dans le domaine de la loi ; qu'il en est de même des dispositions de l'article L. 311-4 du code rural qui se bornent à désigner le budget ministériel sur lequel figurent les crédits nécessaires au financement de ces aides ; qu'il s'ensuit que les dispositions soumises à l'examen du Conseil constitutionnel ont le caractère réglementaire,

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  • Conseil constitutionnel·
  • Premier ministre·
  • Exploitation·
  • Orientation agricole·
  • Contrats·
  • Obligation civile·
  • Pierre·
  • Loi organique·
  • Caractère·
  • Exploitant agricole

3Tribunal administratif de Nîmes, 1ère chambre, 7 mars 2023, n° 2100719
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit dès lors que l'activité de débourrage de chevaux a un caractère agricole au sens des articles L. 311-4 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 2 du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, comme le confirme son inscription à la mutuelle sociale agricole (MSA).

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  • Justice administrative·
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  • Permis de construire·
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  • Commissaire de justice·
  • Cheval
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