Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Les éléments de référence / Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles
Article L312-4 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture.
Il est un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres agricoles.
Commentaires • 5
Décisions • 6
[…] En l'espèce, sans contester que l'échange de la totalité des parcelles louées dans le cadre de ce bail verbal (à la barre, G X indiquant que le bail concernant la parcelle ZT 39 a été résilié amiablement, ce que contestent les intimés sans en justifier ni tirer les conséquences juridiques) concerne une surface n'excédant pas le 1/5 de la superficie minimum d'installation définie à l'article L.312-4 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur, […]
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[…] Madame [N], [D], [M], [L] [B] épouse [U] […] Les experts ont déposé leurs rapports respectivement les 12 janvier 2016 et 04 mai 2015. […] Considérant en l'espèce, qu'aux termes des dispositions de l'article 312-4 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable à la date du bail rural portant sur les parcelles objet de la demande d'attribution comme dans sa version actuelle, un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié par décision du ministre de l'agriculture, lequel est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture ;
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3. Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 28 novembre 2019, n° 19/00011
[…] APPELANTE suivant déclaration du 02/04/2019 […] — que la valeur d'une parcelle à usage agricole dans la région naturelle en Champagne Berrichonne, issue de l'arrêté du 24 août 2017 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2016 publié annuellement par le Ministère de l'Agriculture en application de l'article L 312-4 du code rural et de la pêche maritime, est moindre que le prix notifié par le notaire;
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