Article L312-5 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version10/07/1999

La référence de ce texte après la renumérotation du 10 juillet 1999 est l'article : Code rural et de la pêche maritime - art. L312-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi 95-95 1995-02-01 art. 3 III JORF 2 février 1995

La surface minimum d'installation et les surfaces prévues aux articles L. 331-2 à L. 331-5 sont fixées dans le schéma directeur départemental des structures agricoles pour chaque région naturelle du département et chaque nature de culture. Elles sont révisées périodiquement.
La surface minimum d'installation en polyculture-élevage ne peut être inférieure de plus de 30 p. 100 à la surface minimum d'installation nationale, sauf dans les zones de montagne ou défavorisées où la limite inférieure peut atteindre 50 p. 100 ; la surface minimum d'installation nationale est fixée tous les cinq ans par décision du ministre de l'agriculture.
Pour les productions hors sol, une décision du ministre de l'agriculture fixe les coefficients d'équivalence applicables uniformément à l'ensemble du territoire sur la base de la surface minimum d'installation nationale prévue à l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 10 juillet 1999
5 textes citent l'article

Commentaires5


Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 10 septembre 2020

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 523-1, les décisions prises sans audience, en application du premier alinéa, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent faire l'objet d'un appel lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code ». […] L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3 du code rural et de la pêche maritime imposent au préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, de statuer sur ces demandes en observant l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles.

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Eurojuris France · 31 octobre 2008

L. 321-5. […] L.331-2 du code rural), l'article L.331-6 du code rural ajoute que « la validité de la cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation ». […]

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Décisions451


1Tribunal administratif de Rouen, 29 novembre 2012, n° 1002331
Annulation

[…] — le schéma directeur des structures agricoles de Seine-Maritime est entaché d'illégalité en ce qu'il fixe une seule unité de référence pour l'ensemble du département alors même que l'article L. 312-5 du code rural prévoit qu'il soit fixé pour chaque région naturelle du département, qui en l'espèce, en compte huit ; or, l'unité de référence est fixée pour déterminer le seuil de viabilité d'une exploitation ; toutefois, l'article 2 du schéma directeur fait du critère de l'excédent brut d'exploitation le seul critère pour apprécier la viabilité d'une exploitation ; dès lors, ce schéma est contraire aux dispositions du code rural qui font de l'unité de référence le critère principal déterminant la viabilité d'une exploitation ;

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2Tribunal administratif de Pau, 13 décembre 2011, n° 1000383
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : « I. – Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, […] les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence : a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède un seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures et compris entre le tiers et une fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 20 décembre 2012, n° 11/02783
Infirmation partielle

[…] Attendu que M me Q-R A n'est titulaire d'aucun des diplômes lui conférant la capacité agricole mentionnée et définie aux articles L 331-2 à L 331-5 et R 331-1-1° du Code Rural et les attestations produites aux débats établies par M. T-R A et M me M N ne permettent pas de retenir qu'elle possède l'expérience professionnelle définie au 2° de l'article R 331-1-1 précité (cinq ans minimum sur une surface au moins égale à la moitié de l'unité de référence de l'article L 312-5 au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cause) ; qu'elle a cependant obtenue une autorisation administrative d'exploiter accordée par arrêt du Préfet de l'OISE du 11 octobre 2010 la dispensant de justifier de la capacité et de l'expérience professionnelle susvisées ;

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