Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre II : Les éléments de référence / Section 4 : L'unité de référence
Article L312-5 du Code rural (nouveau)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 1999
Est codifié par : LOI n° 93-934 du 22 juillet 1993
Modifié par : Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 19 () JORF 10 juillet 1999
Elle est fixée par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour chaque région naturelle du département par référence à la moyenne des installations encouragées au titre de l'article L. 330-1 au cours des cinq dernières années. Elle est révisée dans les mêmes conditions.
Commentaires • 5
L. 321-5. […] L.331-2 du code rural), l'article L.331-6 du code rural ajoute que « la validité de la cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation ». […]
Lire la suite…Décisions • 451
[…] qu'aux termes de l'article L. 331-1 du code rural : «Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des terres agricoles ou des ateliers de production hors sol au sein d'une exploitation agricole, […] 5° Prendre en compte la participation du demandeur ou, […] 7° Prendre en compte la structure parcellaire des exploitations concernées (…) par rapport au siège de l'exploitation (…) » et qu'aux termes de l'article L. 312-5 du même code : « L'unité de référence est la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que des autres activités agricoles. / Elle est fixée par l'autorité administrative (…)» ;
Lire la suite…- Terre agricole·
- Exploitation agricole·
- Justice administrative·
- Autorisation·
- Référence·
- Preneur·
- Valeur·
- Recours gracieux·
- Structure agricole·
- Rejet
[…] Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche dans sa rédaction applicable aux faits du litige : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : 1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre une et deux fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5. […]
Lire la suite…- Champ d'application de la législation sur les cumuls·
- Cumuls et contrôle des structures·
- Exploitations agricoles·
- Cumuls d'exploitations·
- Agriculture et forêts·
- Motifs de la décision·
- Pêche maritime·
- Autorisation·
- Structure agricole·
- Exploitation agricole
3. Tribunal administratif de Melun, 9 novembre 2010, n° 0809390
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 331-1 du code rural, alors applicable : « Le contrôle des structures des exploitations agricoles s'applique à la mise en valeur des biens fonciers ruraux au sein d'une exploitation agricole, quels que soient la forme ou le mode d'organisation juridique de celle-ci, […] par ailleurs, l'arrêté préfectoral du 24 janvier 2004 susvisé, l'unité de référence, qui selon l'article L. 312-5 du code rural constitue « la surface qui permet d'assurer la viabilité de l'exploitation compte tenu de la nature des cultures et des ateliers de production hors sol ainsi que les autres activités agricoles », est fixée, […]
Lire la suite…- Structure agricole·
- Exploitation agricole·
- Agriculteur·
- Autorisation·
- Vigne·
- Département·
- Parcelle·
- Référence·
- Installation·
- Preneur
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 523-1, les décisions prises sans audience, en application du premier alinéa, par le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent faire l'objet d'un appel lorsqu'elles n'ont pas été rendues en application de l'article L. 522-3 du même code ». […] L. 312-1, L. 312-5 et L. 314-3 du code rural et de la pêche maritime imposent au préfet, saisi de demandes concurrentes d'autorisation d'exploiter portant sur les mêmes terres, de statuer sur ces demandes en observant l'ordre des priorités établi par le schéma directeur départemental des structures agricoles.
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