Article L313-1 du Code rural (nouveau)

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code rural 188-3, Code rural L313-3

Entrée en vigueur le 28 mars 2009

Modifié par : Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001 - art. 66 (V)

Modifié par : Ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 - art. 1

L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.
Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.
Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.
II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants :
a) L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;
b) L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;
c) L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;
d) L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;
e) La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;
f) L'aménagement foncier outre-mer.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2009
118 textes citent l'article

Commentaires17


www.lagazettedescommunes.com · 4 août 2022

www.seban-associes.avocat.fr · 12 mai 2022

[…] [4] Visée à l'article L. 33-34 du même Code. […] [8] Dans les conditions définies à l'article 3. [9] Dans les conditions définies à l'article 4. [10] Dans les conditions définies à l'article 5. [11] Mentionnée à l'article L. 313-1 du Code rural et de la pêche maritime.

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Arnaud Gossement · 7 février 2022

[…] « Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d'Etat. »

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Décisions236


1Tribunal administratif de Strasbourg, 9 mai 2012, n° 0903638
Rejet

[…] 66-10-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-17-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle bénéficie à sa demande d'un accompagnement personnalisé sous la forme d'un « contrat d'insertion dans la vie sociale », […] Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 euros. » et qu'aux termes de l'article D. 322-10-10 de ce code : « L'allocation est versée mensuellement et à terme échu, au nom de l'Etat, par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles mentionné à l'article L. 313-1 du code rural. (…) » ;

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  • Justice administrative·
  • Allocation·
  • Mission·
  • Vie sociale·
  • Insertion professionnelle·
  • Montant·
  • Contrats·
  • Bénéficiaire·
  • Versement·
  • Structure

2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 3 juin 2011, n° 2008F00430

[…] $ De | La SARL AAFP est redevable envers le CNASEA, établissement public régi par les 'dispositions des N\ . articles L.313-1 et R.313-13 du code rural, de la somme de 2 598.36 euros indûment perçue au titre de Revenu Minimum d'Activité.

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  • Créanciers·
  • Mandataire judiciaire·
  • Forclusion·
  • Code de commerce·
  • Débiteur·
  • Déclaration de créance·
  • Recouvrement·
  • Adresses·
  • Exploitation agricole·
  • Comptable

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 2005, 04-85.209, Inédit
Irrecevabilité

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 223-1, R. 654-1 du Code pénal, 214 du Code rural ancien, 575, alinéa 2, 5 et 6 , 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M me Thin conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

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  • Maladie contagieuse·
  • Prophylaxie·
  • Ordonnance de non-lieu·
  • Tutelle·
  • Système·
  • Escroquerie·
  • Partie civile·
  • Traitement
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