Article L321-1 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version06/01/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code rural 789-1

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 21 () JORF 6 janvier 2006

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 1 () JORF 6 janvier 2006

Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
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BOFiP · 6 juin 2018

[…] L'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit un statut optionnel de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole. […] Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur (au cas particulier, la notion de coexploitation s'entend au sens des dispositions du code rural et de la pêche maritime, notamment celui de l'article L. 321-1 du code rural et de la pêche maritime).

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 28 décembre 2010

Consacré par le code rural et de la pêche maritime (art. L. 321-1 et suivants), le contrat de travail à salaire différé en agriculture a été institué et adapté afin de reconnaître l'indemnisation d'un descendant d'exploitant agricole qui a participé, sans contrepartie, à la mise en valeur de l'exploitation. Il vise ainsi à corriger les inégalités de fait auxquelles conduisent, dans certains cas, les règles égalitaires du partage successoral.

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M. Giro Maurice · Questions parlementaires · 17 novembre 2003

En premier lieu, la panoplie de mesures que le préfet est susceptible de prendre, au titre des pouvoirs spéciaux dévolus par l'article L. 322-1-1 du code forestier, à savoir « édicter toutes mesures de nature à assurer la prévention des incendies, […] les pouvoirs du maire, visés à l'article L. 322-3, ont été étendus dans les communes où se trouvent des bois classés en application de l'article L. 321-1 ou inclus dans les massifs forestiers mentionnés à l'article L. 321-6. […] l'article L. 151-36 du nouveau code rural permet aux communes de prescrire ou d'exécuter certains travaux lorsqu'ils présentent un caractère d'intérêt général ou d'urgence du point de vue agricole ou forestier. […]

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Décisions39


1Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre section 1, 9 novembre 2011, n° 10/01993
Infirmation

[…] Elle sollicite, au visa des articles L 321-1 et suivants du Code Rural et 1134 du Code Civil : […]

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  • Prix·
  • Contrat d'intégration·
  • Vente·
  • Facture·
  • Clause pénale·
  • Conditions générales·
  • Solde·
  • Titre·
  • Nullité·
  • Expertise

2Cour d'appel de Lyon, 9 juin 2016, n° 13/08984
Infirmation

[…] Dans leurs dernières conclusions déposées électroniquement le 3 mars 2015 au visa des articles L321-1 et suivants du code rural, 1315 du code civil , 122 et suivants du code de procédure civile, les consorts A sollicitent que par réformation du jugement déféré , la cour : […] *condamner solidairement les consorts A , pris en leur qualité d'héritiers de madame AB T épouse A à payer à l' Entraide sociale de la Loire , es qualités, .la somme de 133 258,67 euros à titre de salaires différés

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  • Salaire·
  • Héritier·
  • Successions·
  • Consorts·
  • Qualités·
  • Créance·
  • Exploitation agricole·
  • Tribunal d'instance·
  • Épouse·
  • Ferme

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 1er avril 2021, n° 20/12215
Infirmation partielle

[…] ARRET DU 01 AVRIL 2021 […] II. – Les salariés mentionnés au I du présent article perçoivent à ce titre l'indemnité d'activité partielle mentionnée au II de l'article L.5122-1 du code du travail, sans que les conditions prévues au I du même article L.5122-1 soient requises. Cette indemnité d'activité partielle n'est pas cumulable avec l'indemnité journalière prévue aux articles L.321-1 et L.622-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles L.732-4 et L.742-3 du code rural et de la pêche maritime ou avec l'indemnité complémentaire prévue à l'article L.1226-1 du code du travail.

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  • Chimie·
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  • Trouble manifestement illicite
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