Article L321-2 du Code rural (nouveau)

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Version23/07/1993
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Version06/01/2006

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 21 () JORF 6 janvier 2006

Les dispositions de l'article L. 321-1 cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.
Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article L. 321-1 ne sont plus remplies.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

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Décisions8


1Cour d'appel de Reims, 9 octobre 2013, n° 12/02031
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Aux termes des dispositions de l'article L.411-58 du Code rural et de la pèche maritime, un bailleur peut s'opposer au renouvellement du bail rural qu'il a consenti, s'il veut reprendre le bien pour lui-même ou notamment pour un descendant. […] Par les attestations qu'il verse aux débats, le bailleur n'établit pas que le bénéficiaire de la reprise bénéficie d'une expérience professionnelle telle que mentionnée aux articles L.321-2 à L.331-5 du même code.

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2Cour de cassation, Chambre civile 3, 7 juillet 2009, 08-16.875, Inédit
Rejet

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'EARL de Montgaroult ; […] ALORS ENFIN QUE satisfait aux conditions de capacité et d'expérience professionnelles au sens de l'article R. 331-1 du Code rural, auquel renvoie l'article L. 411-59, celui qui bénéficie au jour où il est statué, d'une expérience professionnelle acquise depuis au moins cinq ans sur une superficie au moins égale à la moitié de l'unité de référence ; que dès lors, en retenant pour statuer comme elle l'a fait que Madame X… n'avait pas, au jour où elle a statué, les qualités requises pour exploiter la ferme de MONTGAROULT, la Cour d'appel n'a pas, de ce chef ENCORE, légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-2, L. 321-8, L. 324-9, L. 411-59 et R. 331-1 du Code rural.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 11 décembre 2014, n° 1201017
Rejet

[…] 4. Considérant, en deuxième lieu, que la requérante soutient que M mes A et Z ne justifiaient pas de compétences en matière sanitaire pour effectuer les prélèvements litigieux en application de l'article L. 321-2 du code rural ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que les prélèvements des 12, 23 et 26 octobre 2012 ont été réalisés par MM. B, Chane Hime et Rochain, sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire Schneider, dont les habilitations ne sont pas contestées ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de M mes A et Z ne peut qu'être écarté ;

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