Article L321-5 du Code rural (nouveau)

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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Loi 2006-11 2006-01-05

Modifié par : Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006 - art. 21 () JORF 6 janvier 2006

Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.
Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.
Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, pour l'une des qualités suivantes :
- collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
- salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
- chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Par dérogation à ces dispositions, les conjoints de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 732-34 peuvent conserver leur qualité.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
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Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Sortie de vigueur le 19 décembre 2008
44 textes citent l'article

Commentaires50


Me Samuel Rochefort · consultation.avocat.fr · 25 août 2021

L. 321-5, et art. D. 321-1-1). Ne manquaient que le modèle d'attestation et sa date d'entrée en vigueur pour que la réforme puisse pleinement s'appliquer. C'est chose faite avec un arrêté du 6 août 2021. Il comporte en annexe un modèle d'attestation, définit les informations qui devront y figurer et impose son utilisation dès le 1er septembre 2021.

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Gaëlle Marraud Des Grottes · Actualités du Droit · 21 novembre 2019

Elodie Pouliquen · Actualités du Droit · 28 octobre 2019
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Décisions111


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 15 décembre 2022, n° 21/02805
Infirmation partielle

[…] articles L . 411-64, L . 722- 5 -1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du préfet du Nord du 12 octobre 2016 fixant la surface minimale d'assujettissement et la surface de la parcelle de subsistance par régions naturelles, […] 11 ha 90 a 05 ca (en y ajoutant la parcelle AP [Cadastre 81] de 27 a 08 ca) […] les personnes mentionnées à l'article L . 321 - 5 et au 2° de l'article L […]

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2Cour d'appel d'Angers, 8 mars 2011, 09/01527
Confirmation

[…] — que l'article L321-5 du code rural a vocation à s'appliquer à compter du 1ER janvier 2006 au conjoint du chef d'exploitation qui exerce l'activité professionnelle avec son mari et dès lors qu'il n'a pas d'activité à l'extérieur.

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3Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 23 mars 2010, n° 09/00547
Confirmation

[…] Il résulte de ces attestations que F-G D a, conformément aux dispositions des articles L.331-2, L.321-5 et R.331-1 du Code Rural, l'expérience professionnelle requise pour bénéficier de la cession du bail ; elle dispose des moyens d'exploiter puisqu'elle profitera de la logistique dont dispose son époux pour entretenir les 130 ha qu'il exploite.

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Documents parlementaires23

De façon largement partagée dans les échanges avec les organisations syndicales et de retraités agricoles, trois leviers principaux apparaissent envisageables pour une action efficace en faveur d'une revalorisation des plus faibles pensions. Nous considérons par ailleurs qu'il appartient à la représentation nationale d'inscrire dans la loi les principes fondamentaux de ces dispositifs de revalorisation, sans s'en remettre uniquement à d'éventuelles mesures prises par décret, qui seraient sans garantie réelle quant à leur mise en œuvre. Le premier levier d'action consiste à réviser les … Lire la suite…
Cet amendement prévoit de compléter l'article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime afin d'étendre aux conjoints des chefs d'exploitations ou d'entreprises agricoles, par analogie et par souci d'harmonisation, le dispositif voté en première lecture par l'Assemblée nationale à l'article 5 quater qui garantit une protection et un statut aux conjoints des chefs d'entreprises artisanales, commerciales ou libérales qui exercent une activité professionnelle régulière. À l'instar des dispositions prévues par l'article L. 121-4 du code de commerce, l'article L. 321-5 du code rural et de … Lire la suite…
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