Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle / Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale / Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins
Article L321-5 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-461 du 6 mai 2010 - art. 2
Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.
Par dérogation, l'option formulée avant le 1er janvier 2001 prend effet au 1er janvier 1999 si le conjoint remplissait, à cette dernière date, les conditions fixées à l'article L. 732-34. Pour les personnes bénéficiant du statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole à compter du 1er janvier 1999, la cotisation prévue au b de l'article L. 731-42 due pour l'année 2000 est majorée au titre de l'année 1999 dans des conditions fixées par décret.
Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l'une des qualités suivantes :
-collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
-salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
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Décisions • 111
[…] articles L . 411-64, L . 722- 5 -1 du code rural et de la pêche maritime et de l'arrêté du préfet du Nord du 12 octobre 2016 fixant la surface minimale d'assujettissement et la surface de la parcelle de subsistance par régions naturelles, […] 11 ha 90 a 05 ca (en y ajoutant la parcelle AP [Cadastre 81] de 27 a 08 ca) […] les personnes mentionnées à l'article L . 321 - 5 et au 2° de l'article L […]
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[…] — que l'article L321-5 du code rural a vocation à s'appliquer à compter du 1ER janvier 2006 au conjoint du chef d'exploitation qui exerce l'activité professionnelle avec son mari et dès lors qu'il n'a pas d'activité à l'extérieur.
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3. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 23 mars 2010, n° 09/00547
[…] Il résulte de ces attestations que F-G D a, conformément aux dispositions des articles L.331-2, L.321-5 et R.331-1 du Code Rural, l'expérience professionnelle requise pour bénéficier de la cession du bail ; elle dispose des moyens d'exploiter puisqu'elle profitera de la logistique dont dispose son époux pour entretenir les 130 ha qu'il exploite.
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L. 321-5, et art. D. 321-1-1). Ne manquaient que le modèle d'attestation et sa date d'entrée en vigueur pour que la réforme puisse pleinement s'appliquer. C'est chose faite avec un arrêté du 6 août 2021. Il comporte en annexe un modèle d'attestation, définit les informations qui devront y figurer et impose son utilisation dès le 1er septembre 2021.
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