Article L321-7 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 73-650 1973-07-13 art. 2

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, de l'autre.
Cette convention prévoit obligatoirement :
1° Un congé de formation, à la charge du chef d'exploitation, sous réserve des dispositions prises en application du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et dont la durée minimale et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Un intéressement aux résultats de l'exploitation dont le montant est au moins égal à celui de l'allocation prévue à l'article L. 321-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments à retenir par les parties, en vue de la fixation dudit intéressement ;
3° Le délai dans lequel l'adhésion à la convention pourra être dénoncée, par écrit, par l'une quelconque des parties.
La convention type peut contenir toutes autres dispositions utiles.
Elle est approuvée, après avis de la chambre d'agriculture, par décision préfectorale.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
7 textes citent l'article

Commentaires3


BOFiP · 5 juillet 2017

[…] Lorsque les droits et obligations respectifs de l'exploitant et de l'associé d'exploitation ne sont pas régis par la convention type départementale mentionnée à l'article L. 321-7 du code rural et de la pêche maritime, l'article L. 321-9 du code rural et de la pêche maritime dispose que les associés d'exploitation sont rémunérés par un intéressement aux résultats de l'exploitation, qui prend la forme d'une allocation […]

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BOFiP · 6 mars 2014

Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de 18 ans, participent directement à l'exploitation sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration sont réputés bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé par l'article L. 321-13 du code rural et de la pêche maritime. […]

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BOFiP · 12 septembre 2012

- des sommes perçues au titre de l'intéressement aux résultats de l'exploitation agricole par les associés d'exploitation en application du 2° de l'article L321-7 du code rural et de la pêche maritime (article 77 A du code général des impôts (CGI) ;

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Décisions11


1Cour d'appel de Toulouse, 5 mai 2009, n° 08/00865
Infirmation

[…] dise n'y avoir aucun bail verbal à compter du 1 er octobre 1988 jusqu'au 30 juin 1995 sur les 14 ha 88 a 69 ca, ni sur les porcheries, dise que les avantages en nature ne doivent pas être rapportées à la succession s'agissant de donations rémunératoires, n'alloue aucun salaire différé à Madame X, les conditions fixées à l'article L 321-7 du code rural n'étant pas remplies, Pour le surplus, confirme le jugement entrepris et notamment sur la désignation d'un expert, condamne Madame Z X à payer à Monsieur C F Y la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

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  • Parents·
  • Successions·
  • Donations·
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  • Bail·
  • Prescription quinquennale·
  • Parcelle·
  • Épouse

2Cour d'appel de Rennes, 1re chambre, 13 mars 2012, n° 11/01325
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 321-13 alinéa 1 du code rural, « Les descendants d'un exploitant agricole qui âgés de plus de 18 ans participent directement effectivement à l'exploitation, sans être associé aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers » ; Considérant que l'article L321-7 du code rural dispose également que : « Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession » ;

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  • Successions·
  • Assistant·
  • Épouse·
  • Salaire·
  • Créance·
  • Demande·
  • Liquidation·
  • Bénéficiaire·
  • Partage·
  • Mère

3Cour d'appel de Reims, 1ère chambre sect.famille, 24 juillet 2020, n° 19/00316
Confirmation

[…] Par appel incident, ils demandent à la cour, au visa des articles L.321-13, L.121-12 et L.321-7 al 1 er du code rural de les dire recevables en leur demande de créance de salaire différé formée en qualité d'ayants droit de leur mère V J épouse G et de fixer ladite créance à 6 934 fois le SMIC en vigueur au jour du partage pour la période du 25 janvier 1971 au 24 avril 1976 pendant laquelle leur mère a travaillé sur l'exploitation de ses parents, sans contrepartie financière. […]

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