Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle / Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale / Sous-section 2 : Les associés d'exploitation
Article L321-10 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1993
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Lorsque l'associé d'exploitation atteint l'âge de vingt-cinq ans, les clauses de la convention type mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-7 deviennent de plein droit applicables. A défaut de convention type, l'associé d'exploitation a droit, à la charge du chef d'exploitation, à un congé de formation dont la durée et les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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