Article L321-15 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Décret-loi 1939-07-29 art. 65

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13.
En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui n'est pas le descendant de l'exploitant, ledit époux perdra le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Commentaires9


Franck Roussel · Defrénois · 5 novembre 2020

2SuccessionsAccès limité
L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes · 1er septembre 2019
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Décisions69


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 31 mai 2012, n° 11/02662
Infirmation partielle

[…] Attendu que l'article L 321-15 du code rural dispose que si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L 321-13 chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ;

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  • Testament·
  • Successions·
  • Salaire·
  • Partage·
  • Créance·
  • Attribution préférentielle·
  • Demande·
  • Épouse·
  • Notaire·
  • Donations

2Cour d'appel de Bastia, 18 juin 2014, 12/00876
Confirmation

[…] Il fait observer que l'article L 321-15 étend à l'épouse du descendant le bénéfice des dispositions de l'article L 321-13 du code rural et que son épouse et lui-même en remplissent les conditions, ce que démontre l'attestation de sa mère comme celles établies par MM. Joachim X… et Mathieu F….

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  • Demande

3Cour d'appel de Grenoble, 17 juin 2014, n° 13/01813
Infirmation partielle

[…] Vu les articles L. 321-13 et L. 321-15 du code rural et de la pêche maritime, […] Attendu que Monsieur Y A demande à la Cour, au visa de l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime, de dire qu'il détient une créance de salaire différé de 64'698,85 €'; qu'il fait valoir à l'appui qu'il a participé à l'exploitation familiale du jour de ses 18 ans à son installation en tant qu'agriculteur, le 1 er janvier 1975,

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  • Épouse·
  • Créance·
  • Bois
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