Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle / Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale / Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé
Article L321-16 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
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Décisions • 7
[…] vu les articles L. 321-13 et suivants, L. 321-16 et 18 du code rural, […] Aux termes de l'article L321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
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[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 321-14 du Code rural n'assortit d'aucune condition la transmission de la créance de salaire différé du descendant prédécédé de l'exploitant à ses enfants, et que les deux autres textes visés au moyen sont relatifs à des situations particulières, qui sont d'une part, concernant l'article L. 321-16 du Code rural, celle du conjoint du descendant prédécédé et d'autre part, pour l'article L. 321-18 du même Code, celle de l'abandon de l'activité agricole par l'ascendant, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 20 décembre 2013, n° 13/02353
[…] Selon l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, […] à la valeur des deux-tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du partage de la succession de l'exploitant, si le règlement n'intervient pas du vivant de celui-ci. Les droits de créance résultant du salaire différé ne peuvent dépasser le montant de la rémunération pour dix années, selon l'article L. 321-16 du même Code.
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