Article L321-16 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Décret-loi 1939-07-29 art. 66

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

En cas de prédécès du descendant marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant qui participe à l'exploitation dans les conditions fixées à l'article L. 321-13 bénéficie des droits mentionnés audit article jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint sa dix-huitième année ou achevé les études poursuivies dans un établissement d'enseignement agricole.
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Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
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Décisions7


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 13 septembre 2010, n° 09/06761
Infirmation partielle

[…] vu les articles L. 321-13 et suivants, L. 321-16 et 18 du code rural, […] Aux termes de l'article L321-13 du code rural, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.

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  • Successions·
  • Salaire·
  • Exploitation·
  • Partage·
  • Testament authentique·
  • Créance·
  • Donations·
  • Notaire·
  • Parents·
  • Mutualité sociale

2Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 novembre 2002, 00-15.923, Publié au bulletin
Cassation partielle

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 321-14 du Code rural n'assortit d'aucune condition la transmission de la créance de salaire différé du descendant prédécédé de l'exploitant à ses enfants, et que les deux autres textes visés au moyen sont relatifs à des situations particulières, qui sont d'une part, concernant l'article L. 321-16 du Code rural, celle du conjoint du descendant prédécédé et d'autre part, pour l'article L. 321-18 du même Code, celle de l'abandon de l'activité agricole par l'ascendant, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;

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  • Transmission à ses enfants·
  • Travail sur un fonds rural·
  • Salaire différé·
  • Beneficiaire·
  • Conditions·
  • Succession·
  • Descendant·
  • Salaire·
  • Créance·
  • Père

3Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 20 décembre 2013, n° 13/02353

[…] Selon l'article L. 321-13 du Code rural et de la pêche maritime, les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, […] à la valeur des deux-tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du partage de la succession de l'exploitant, si le règlement n'intervient pas du vivant de celui-ci. Les droits de créance résultant du salaire différé ne peuvent dépasser le montant de la rémunération pour dix années, selon l'article L. 321-16 du même Code.

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  • Salaire·
  • Participation·
  • Partage·
  • Exploitation·
  • Rémunération·
  • Épouse·
  • Successions·
  • Indivision·
  • Attestation·
  • Notaire
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