Article L321-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version01/01/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret-loi 1939-07-29 art. 67

Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.

Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.

Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.

Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2007

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Anne-lise Lonné-clément · Lexbase · 13 décembre 2021
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Décisions384


1Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 31 mai 2012, n° 11/02662
Infirmation partielle

[…] — dire qu'à défaut d'actif suffisant permettant le règlement desdites créances de salaire différé, il sera fait application des dispositions de l'article L 321-17 du code rural, V B étant tenue de régler à son frère et à sa belle soeur le montant de leur créance de salaire différé leur restant dû dans la limite des sommes reçues au titre de la donation partage intervenue le 8 juillet 1981,

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  • Testament·
  • Successions·
  • Salaire·
  • Partage·
  • Créance·
  • Attribution préférentielle·
  • Demande·
  • Épouse·
  • Notaire·
  • Donations

2Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 avril 2010, 09-12.209, Inédit
Rejet

[…] Bernard X… avait été intégralement rempli de ses droits du vivant de l'exploitant que celui-ci avait irrévocablement accepté, en 1986, que sa créance soit fixée forfaitairement à la somme de 250 000 francs et réglée par anticipation, avant de renoncer expressément à solliciter un nouvel avantage au moment de la succession, la cour d'appel a violé les articles L. 321-13 et L. 321-17 du code rural ;

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  • Salaire·
  • Créance·
  • Exploitation·
  • Attestation·
  • Contrepartie·
  • Partage·
  • Bénéficiaire·
  • Collaboration·
  • Règlement·
  • Preuve

3Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 11 juin 2020, n° 18/02684
Infirmation partielle

[…] Conformément aux dispositions de l'article L. 321-17 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession. […] En l'espèce, alors même que le tribunal l'a débouté au motif qu'il ne produisait aucune pièce se rapportant à sa demande, il ne vise dans le corps de ses conclusions aucune pièce au soutien de sa demande de créance de salaire différé et ne produit pas plus devant la cour de pièces susceptibles de démontrer qu'il remplit les conditions posées par l'article L321-13 du code rural et de la pêche maritime. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. M-F C de sa demande de créance de salaire différé.

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  • Notaire·
  • Prescription·
  • Successions·
  • Demande·
  • Créance·
  • Acte·
  • Partage·
  • Salaire·
  • Réduction des libéralités·
  • Parcelle
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