Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux
Article L322-3 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version01/04/2009
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Version15/10/2014
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Version23/10/2019
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne en application de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture et les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.
De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
De même, dans les massifs tels que définis par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.
Commentaires • 3
Mme Marie-Hélène Fabre · Questions parlementaires · 24 septembre 2013
L'article L. 322-3 du code rural et de la pêche maritime indique que, en dérogation de la règle suivant laquelle un GFA ne peut être constitué qu'entre personnes physiques, des personnes morales sont admises à participer à ces groupements. […]
Lire la suite…Le Moniteur · 23 juillet 2010
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code rural prévoient, qu'à l'exception des SAFER, les entreprises qui sont membres d'un groupement foncier agricole ne peuvent pas exercer une fonction de gestion ou d'administration.
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