Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux
Article L322-8 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995
L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.
Le droit de préemption institué par l'article L. 143-1 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ni aux apports faits par un propriétaire exploitant lesdits biens.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] Ordonnance de clôture du 08 Février 2022 […] La SARL Domaine de l'Epanchoir ne soutient plus sa fin de non recevoir contre M. [D] dans la mesure où ce dernier a apporté la preuve de la transcription de la cession de parts sur le registre prévu par l'article L. 322-8 du code rural et de la pêche maritime.
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[…] 08 Février 2022 […] 2. le département du Pas-de-Calais est mal fondé à se référer aux dispositions de l'article L 322-8 du code rural, même s'il est exact qu'il y a eu accord avec 31 propriétaires qui ont accepté une cession amiable de leur parcelle entrant dans le périmètre d'expropriation de la route départementale 919 représentant une emprise totale de 117 744 m², soit un accord portant sur près de 80% des propriétaires expropriés et 86, […] 4,18 € le m² pour la partie de la parcelle classée en 21NA à la date de référence du 5 novembre 2006, une année avant l'ouverture de l'enquête publique, conformément à l'article L322-2 du code de l'expropriation, soit 4,18 € x 5119 m²,
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3. Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 2 novembre 2021, n° 19/03857
[…] L'article L322-8 du code rural dispose, dans son alinéa 3, que «Le droit de préemption institué par l'article L. 143-1 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ni aux apports faits par un propriétaire exploitant lesdits biens ».
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Les articles L. 322-2 et L. 322-3 du code rural prévoient, qu'à l'exception des SAFER, les entreprises qui sont membres d'un groupement foncier agricole ne peuvent pas exercer une fonction de gestion ou d'administration.
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