Article L322-12 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires.
Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.
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Entrée en vigueur le 2 février 1995

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Décisions5


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 5 avril 2018, 17-12.584, Inédit
Rejet

[…] que cette modification, portée à la connaissance de M. X… avant la date d'effet du congé, lui était opposable, en application de l'article L. 123-9 du code de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit que le GFA avait qualité à délivrer congé pour reprise ; […] Clément Z… en qualité de gérant du GFA du Chêne respecte les exigences de l'article L. 322-12 du code rural ;

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  • Chêne·
  • Capacité professionnelle·
  • Diplôme·
  • Congé·
  • Exploitation·
  • Statut·
  • Certificat·
  • Brevet·
  • Expérience professionnelle·
  • Assemblée générale

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2013, 12-19.112, Inédit
Rejet

[…] Et attendu qu'ayant relevé que M. X…, lui même membre du GFA, avait été cité par celui-ci «représenté par le président de la chambre d'agriculture», lequel, nommé en qualité de gérant statutaire en violation des dispositions de l'article L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime, n'avait pas le pouvoir de figurer au procès comme représentant du GFA, et retenu, en conséquence, que l'assignation était affectée d'une irrégularité de fond au regard des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, la cour d'appel a exactement décidé que l'acte introductif d'instance devait être annulé ;

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  • Groupement foncier agricole·
  • Chambre d'agriculture·
  • Pêche maritime·
  • Gérant·
  • Statut·
  • Citation·
  • Irrégularité·
  • Pouvoir·
  • Instance·
  • Qualités

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 7 décembre 2016, 15-28.154, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles 1846, 1848 du code civil et L. 322-12 du code rural et de la pêche maritime ; […]

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