Article L322-15 du Code rural (nouveau)

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Version02/02/1995
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Version01/01/2002
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Version31/12/2005
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Version01/01/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
"I. - L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 500 F".
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 2 février 1995
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