Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux
Article L322-15 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 89 () JORF 31 décembre 2005
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 euros porté à 500 euros pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 euros. "
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.