Article L322-15 du Code rural (nouveau)

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°70-1299 du 31 décembre 1970 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Modifié par : LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 88

Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :

" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €. "

Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.

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