Article L322-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version01/01/2006
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Version01/01/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 23 juillet 1993 est l'article : Loi 70-1299 1970-12-31 art. 9 al. 3

Entrée en vigueur le 23 juillet 1993

Est créé par : Loi 93-934 1993-07-22 annexe JORF 23 juillet 1993

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
"Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 p. 100 lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus".
Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Sortie de vigueur le 2 février 1995

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