Article L322-17 du Code rural (nouveau)

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Version23/07/1993
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Version02/02/1995
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Version01/01/2006
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Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 2 février 1995

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi 95-95 1995-02-01 art. 52 I, VI JORF 2 février 1995

Modifié par : Loi n°95-95 du 1 février 1995 - art. 52 (V) JORF 2 février 1995

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
"Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1 p. 100 lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus."
Entrée en vigueur le 2 février 1995
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

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