Article L322-17 du Code rural (nouveau)

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1993
>
Version02/02/1995
>
Version01/01/2006
>
Version01/01/2012

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22

Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I A finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006

Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :

" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1, 10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. "

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).