Code rural / Partie législative / Livre III : Exploitation agricole / Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole / Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux
Article L322-17 du Code rural (nouveau)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Est codifié par : Loi 93-934 1993-07-22
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I A finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 1, 10 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. "